vendredi 17 janvier 2014

Analyse du droit français en matière d'instruction en famille

Texte de Jean-Pierre Lepri du CREA, partagé ici avec son aimable autorisation.
Analyse du droit
 en matière d’« obligation scolaire ».

Extraits de quelques textes :
« Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation »
(Art. 28 de la CIDE-Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France le 7 août 1990 et entrée en vigueur, en France, le 6 septembre 1990).
« Le droit de l’enfant à l’instruction… »
(Art. L. 131-1-1 du Code de l’éducation, révision 2013)
« L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents… »
(Art. L. 131-2 du Code de l’éducation, révision 2013)
« Le socle commun des savoirs indispensables s'organise en sept compétences »
(Art. D. 122-Annexe du Code de l’éducation, révision 2013)
Commentaires
1. Avec l’Article 131-1, la France établit un droit à l’« instruction », au lieu du droit à l’« éducation » de la CIDE. L’éducation n’est pas l’instruction : je peux être instruit et pas éduqué ou être éduqué et pas instruit. L’obligation d’instruction ne figure pas dans le texte international. Or celui-ci, dûment ratifié, prévaut sur toute disposition contraire du droit national.
Le « droit de l’enfant à l’instruction » est donc illégal. C’est le droit à l’éducation qui serait légal – lequel n’impose alors nullement une « instruction ».
2. Ce « droit » à l’instruction, déjà illégal donc, est subrepticement transformé en « obligation », dans l’Art. L. 131-2. Or un droit n’est nullement une obligation. Dans un cas, il s’agit de sanctionner  quiconque empêcherait un enfant d’apprendre. Dans l’autre, la loi sanctionne quiconque ne donnerait pas une instruction.
Aucune loi française n’a expressément institué une « obligation d’instruction », si ce n’est à l’occasion de ce glissement sémantique douteux, dans le passage d’un alinéa 1 à un alinéa 2.
Cet article 131-2 est en contradiction avec l’article princeps 131-1 qui le précéde – et en contradiction avec le texte international ratifié..
L’obligation d’instruction est donc illégale.
3. La définition d’un socle commun des savoirs à acquérir, dans l’annexe de l’Art. D. 122 n’a donc pas davantage de fondement légal – puisqu’un « droit à l’éducation » n’est pas une « obligation d’instruction ».
En outre, ce « socle » est défini par un décret (texte de valeur « inférieure » à celle de la loi).
Un quelconque contrôle de l’acquisition de ces savoirs, par qui que ce soit, est a fortiori sans fondement légal.
Une éventuelle « obligation de résultat », pour les familles comme pour l’école, est illégale.
4. En revanche, la Constitution européenne garantit aux parents le libre choix du mode d'instruction de leurs enfants en vertu de l'article II-74-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, renforcée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
5. La seule restriction éventuelle à ce droit pourrait trouver son fondement dans l’Article (illégal) L. 131-1-1 du Code de l’éducation, ainsi rédigé :
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté.
Cet article entend, en effet, protéger les enfants de toute maltraitance, physique ou psychologique, ainsi que des dérives sectaires (« les valeurs de la République »).
5.1. Cette appréciation, même à partir d’une loi illégale, ne peut être de la compétence que de la juridiction pénale. Et, effectivement, la non-dénonciation de maltraitance sur mineur peut être considérée comme une infraction.
La juridiction civile est incompétente en cette matière.

5.2. Le placement de l’enfant à l’école ou dans un établissement, s’il devait être ordonné, ne pourrait l’être que sur un fondement de maltraitance ou de dérive sectaire (empêchement « de partager les valeurs de la République ») – et en aucun cas pour des « résultats scolaires ».
Signé : jpl + education-authentique.org

« marguerites », par Édith - juin 2013

1 commentaire:

virginie a dit…

merci Edith je partage le lien vers le CREA

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